La procédure d’autorisation d’ouverture temporaire d’un débit de boissons est strictement réglementée.
L’autorisation ne peut concerner que les boissons des deux groupes, ainsi définis à l’article L.3321-1 du Code de la Santé Publique :
1er groupe : boissons sans alcool – eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, infusions, lait, café, thé, chocolat…
3ème groupe : boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vin, ainsi que les crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés, comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool. Il convient de souligner que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 24 octobre 1983, a précisé que ce régime dérogatoire «ne concerne que des débits temporaires par leur existence même, ouverts à l’occasion d’une manifestation publique d’un type bien déterminé, foire, vente ou fête publique» et qu’en sont exclus les «bals et spectacles organisés (…) en dehors de toutes fêtes patronales ou autres».
PROCÉDURE
Le formulaire de demande d’autorisation de buvette doit être adressé, au plus tard, un mois avant la date de la manifestation prévue, à la Mairie.
L’autorisation accordée sera matérialisée par voie d’arrêté du Maire, notifié au demandeur.